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17/03/1995 | FRANCE | N°151881

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 151881


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Michelle Y...
X..., demeurant chez M. Z...
... ; Mlle GONGO X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Michelle Y...
X..., demeurant chez M. Z...
... ; Mlle GONGO X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle GONGO X... lui a été notifié le 12 août 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle GONGO X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 16 août 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mlle GONGO X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mlle GONGO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Michelle Y...
X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151881
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 151881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151881.19950317
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