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17/03/1995 | FRANCE | N°151918

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 151918


Vu les requêtes, enregistrées les 13 septembre et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Ngoma X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu les requêtes, enregistrées les 13 septembre et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Ngoma X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant que si M. Z... est le père d'un enfant naturel de nationalité française, qu'il a reconnu, il est constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. Z... et la mère de l'enfant n'avaient pas présenté au juge des tutelles de déclaration tendant à l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, en application de l'article 374 du code civil, M. Z... ne pouvait être regardé comme exerçant, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant ; que, d'autre part, il ne résulte pas de la seule attestation de Mme Y..., telle qu'elle figure au dossier, que M. Z..., qui n'exerçait aucune profession, subvenait effectivement aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 5 juillet 1993 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que ce dernier n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ngoma X...
Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151918
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 374
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 151918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151918.19950317
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