La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1995 | FRANCE | N°152397

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 152397


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LECHAT, demeurant à Saint-Denis-de la Réunion (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion l'a déclaré inéligible, en qualité de conseiller général, pour une durée d'un an ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques audit tribunal, en date du 19 mars 199

3 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LECHAT, demeurant à Saint-Denis-de la Réunion (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion l'a déclaré inéligible, en qualité de conseiller général, pour une durée d'un an ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques audit tribunal, en date du 19 mars 1993 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-95 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du paiement des activités politiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.5212 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.5215 ;
Considérant qu'il ressort des motifs de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 19 mars 1993, par laquelle cette dernière a rejeté le compte de campagne de M. X..., candidat à l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée les 16 et 23 août 1992 dans le cinquième canton de Saint-Denis-dela-Réunion, que ce dernier a déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article L. 52-12, soit au plus tard le 23 octobre 1992 ; que l'acte par lequel la commission nationale a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis-de-laRéunion n'a été enregistré au greffe dudit tribunal que le 10 mai 1993, c'est à dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; qu'ainsi le compte de M. X... était réputé approuvé, en application des dispositions précitées de l'article L. 52-15 ; que, dès lors, la saisine du tribunal administratif par la commission nationale était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Saint-Denisde-la-Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible, pendant un an, comme conseiller général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du7 janvier 1993, est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LECHAT, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements des territoires d'Outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 152397
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L5212, L52-15, L5215, L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 152397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152397.19950317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award