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17/03/1995 | FRANCE | N°152982

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mars 1995, 152982


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1993, présentée par l'association Littera, dont le siège social est ... à La Mulatière (69350), représentée par son président en exercice mandaté à cet effet ; l'association Littera demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 juin 1993, notifiée le 7 juillet, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé un numéro d'inscription pour sa revue "Casse", ensemble le rejet du recours gracieux contre ladite décision, en date du 16 sept

embre 1993, qui lui a été notifié le 23 septembre 1993 ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1993, présentée par l'association Littera, dont le siège social est ... à La Mulatière (69350), représentée par son président en exercice mandaté à cet effet ; l'association Littera demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 juin 1993, notifiée le 7 juillet, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé un numéro d'inscription pour sa revue "Casse", ensemble le rejet du recours gracieux contre ladite décision, en date du 16 septembre 1993, qui lui a été notifié le 23 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment l'article D. 18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 27 avril 1982 susvisé, "la commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner son avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques ( ...) des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allègements en faveur de la presse, en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret "la commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et par les articles D.18 et suivants du code des postes et télécommunications, et formule son avis" ; qu'en vertu desdits articles, la commission paritaire des publications et agences de presse vérifie notamment que les journaux et publications périodiques ont un "caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public" ;
Considérant que si la commission paritaire des publications et agences de presse a pu, sans commettre d'erreur de droit, rechercher si la publication "Casse" présentait par l'ensemble de son contenu un lien suffisant avec l'actualité pour être regardée comme une publication périodique pouvant bénéficier du régime économique de la presse, il résulte des pièces du dossier que les numéros de cette publication littéraire contenant des articles, des poèmes, des entretiens avec des auteurs et écrivains présentaient un tel lien avec l'actualité qui doit être apprécié compte tenu de la nature de la publication en cause ; que, par suite, la décision du 24 juin 1993, par laquelle la commission a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication "Casse" et la décision du 16 septembre 1993 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision par le motif que cette revue ne présentait pas le caractère d'une publication périodique sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date des 24 juin 1993 et 16 septembre 1993 relatives à la publication "Casse" sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Littera et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 152982
Date de la décision : 17/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Avis de la commission paritaire des publications et agences de presse - Bénéfice du régime économique de la presse soumis à l'existence d'un lien suffisant avec l'actualité.

01-05-03-02, 53-04-01 Pour apprécier si une publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au C.G.I. et par les articles D.18 et suivants du code des postes et télécommunications, la commission paritaire des publications et agences de presse peut, sans commettre d'erreur de droit, rechercher si cette publication présente, par l'ensemble de son contenu, un lien suffisant avec l'actualité pour être regardée comme une publication périodique pouvant bénéficier du régime économique de la presse.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - Commission paritaire des publications et agences de presse - Avis de la commission - Erreur de droit - Absence - Exigence d'un lien avec l'actualité.


Références :

CGIAN3 72, 73
Code des postes et télécommunications D18
Décret 82-369 du 27 avril 1982 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 152982
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152982.19950317
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