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17/03/1995 | FRANCE | N°153459

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 153459


Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrés les 12 et 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Seth Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;<

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Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrés les 12 et 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Seth Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience tenue le 6 octobre 1993 à 10 heures et qu'il ressort des pièces du dossier que cette convocation a été adressée au requérant par les services de police le 5 octobre 1993 ; qu'eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. Y..., qui allègue sans toutefois l'établir, n'avoir reçu cette convocation que le 6 octobre 1993 à 11 heures 30, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le juge de première instance ayant statué sur la requête de M. Y... ne pouvait donner suite à la lettre par laquelle l'intéressé a demandé à être à nouveau convoqué à l'audience ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val-d'Oise du 2 août 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. Y... souhaite terminer le cycle d'études qu'il a entrepris en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il ne résulte pas de cette seule circonstance qu'en prenant ledit arrêté, le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Seth Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153459
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 153459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153459.19950317
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