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17/03/1995 | FRANCE | N°153957

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 153957


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Y... SI TAYEB, domiciliée chez Maître X...
... ; Mme SI TAYEB demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Y... SI TAYEB, domiciliée chez Maître X...
... ; Mme SI TAYEB demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que l'alinéa premier de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précise que les demandes dirigées contre les arrêtés de reconduite "doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles ne sauraient être opposées celles du code de procédure civile et dont la légalité ne peut être utilement contestée au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, inapplicables aux litiges concernant la reconduite des étrangers à la frontière, que pour être recevables, les demandes dont s'agit doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande de Mme SI TAYEB tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 octobre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière a été enregistrée le 29 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit plus de vingt-quatre heures après le retrait, effectué le 26 octobre au bureau de poste du lieu de son domicile, du pli recommandé contenant ledit arrêté ainsi que l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si la requérante qui produit un certificat médical indiquant qu'elle devait garder la chambre, fait valoir que ce retrait n'a pas été effectué par elle mais par son oncle au foyer duquel elle vivait et auquel elle avait donné procuration, elle ne fait état d'aucune circonstance ayant mis obstacle à ce qu'elle prît connaissance dès le 26 octobre du contenu de l'envoi recommandé à elle adressé ; que, dans ces conditions, le délai de vingt-quatre heures prévu par les dispositions précitées et dont disposait Mme SI TAYEB pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre n'a pas été prorogé ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 19 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris était tardive, et, partant, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme SI TAYEB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Y... SI TAYEB, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153957
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 153957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153957.19950317
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