Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 2 décembre 1993 et 2 janvier 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Y... MENDY se prévaut, au soutien de ses conclusions d'appel des dispositions des articles 11 et 14 du code civil, 6, 5-1 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, sa requête n'est pas assortie à cet égard des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle suit actuellement une formation d'animatrice, cette circonstance n'établit pas que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.