La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1995 | FRANCE | N°154903

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mars 1995, 154903


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leko Z...
Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leko Z...
Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., ressortissante zaïroise, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 6 mars 1986 pour rejoindre son époux ; que celui-ci est entré en France le 28 octobre 1983 ; que si les demandes d'obtention du statut de réfugié présentées par les époux X... ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juillet 1987 confirmées le 27 mai 1988 par la commission des recours des réfugiés, l'époux de A...
X... a bénéficié d'une régularisation exceptionnelle de sa situation au titre de la circulaire du 23 juillet 1991 et qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée valable du 19 décembre 1991 au 18 décembre 1992 et renouvelée jusqu'au 18 décembre 1993 ; qu'enfin, Mme X... vit en France avec ses quatre enfants dont deux sont nés sur le territoire, respectivement le 13 février 1990 et le 26 mai 1992 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'intérêt de la présence en France de Mme X... pour sa famille, l'arrêté en date du 8 novembre 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite de Mme X... à la frontière porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulé ;
Sur l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté, également en date du 8 novembre 1993, précisant que Mme X... serait éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 novembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal admnistratif de Paris et les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 novembre 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leko Z...
X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1995, n° 154903
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154903
Numéro NOR : CETATEXT000007840385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-17;154903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award