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17/03/1995 | FRANCE | N°63133

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 63133


Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Y...
X..., née Z... Astou, demeurant parcelle n° 2317, Darousalam, Pikine, Dakar (Sénégal) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 juin 1982, présentée pour Mme Veuve SAMBE X..., et tendant à ce qu

e le tribunal :
1°) annule la décision du ministre de la défense e...

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Y...
X..., née Z... Astou, demeurant parcelle n° 2317, Darousalam, Pikine, Dakar (Sénégal) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 juin 1982, présentée pour Mme Veuve SAMBE X..., et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 23 avril 1982 rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension de réversion, à compter du 2 janvier 1975 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour être procédé à ladite revalorisation ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 62-669 du 8 juin 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z... Astou ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du livre titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé" ; que les litiges relatifs aux pensions de reversion accordées aux veuves de titulaires de pensions militaires d'invalidité relèvent de la compétence de la juridiction des pensions ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du décès de M. Saliou Y..., ancien militaire de la gendarmerie, sa première épouse a reçu une pension de réversion au titre du code des pensions militaires de retraite et une pension de veuve au titre du code des pensions militaires d'invalidité ; que, du fait du remariage de l'intéressée, la pension militaire d'invalidité a été transférée au bénéfice de la seconde épouse du militaire, née Aissatou Sy ou Z... Astou et qu'une telle pension lui a été concédée le 4 avril 1959 ; que la demande de revalorisation du montant de sa pension présentée par la seconde épouse, le 1er octobre 1981, est donc relative à une pension militaire d'invalidité ; que dès lors il n'appartient qu'aux juridictions des pensions de connaître de la demande présentée par Mme Z... Astou contre la décision du 23 avril 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par une erreur, qui a d'ailleurs été rectifiée par une décision du 6 septembre 1982 qui s'est substituée à celle du 23 avril 1982, le ministre de la défense ait qualifié la pension dont la réversion est demandée de pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal départemental des pensions de Paris, territorialement compétent, par application du décret susvisé du 8 juin 1962 ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée est attribué au tribunal départemental des pensions de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre du budget et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63133
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 62-669 du 08 juin 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 63133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:63133.19950317
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