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17/03/1995 | FRANCE | N°98140

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1995, 98140


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-etVilaine, en date du 6 mars 1985, ordonnant le remembrement de la partie ouest de la commune de Saint-Erblon ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-etVilaine, en date du 6 mars 1985, ordonnant le remembrement de la partie ouest de la commune de Saint-Erblon ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si M. Y... affirme qu'un nouveau périmètre de remembrement, défini en 1987, n'aurait pas été affiché, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, en date du 6 mars 1985, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'après avoir énuméré, dans son article 1er, les différentes opérations pour lesquelles peut être réalisé l'aménagement foncier agricole et rural, au nombre desquelles figurent notamment " ... une nouvelle répartition parcellaire des terres et des bâtiments au moyen du remembrement", le code rural dispose dans son article 1er bis que "cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II et III du présent titre" ; qu'aux termes de l'article 3 du même code : "la commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui constituent la zone d'aménagement foncier. Elle fixe en conséquence : a) le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ; b) le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ; c) le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ; d) le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet d'une procédure distincte ; e) le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier. Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'aménagement foncier du territoire communal est réalisé au moyen d'une seule des opérations prévues par les articles 1er et 3, le périmètre à l'intérieur duquel cette opération doit être réalisée doit couvrir l'ensemble des propriétés rurales non bâties de ce territoire, à l'exception, le cas échéant, des massifs forestiers devant faire l'objet d'une procédure distincte et des terres dont l'inclusion dans le périmètre entraînerait pour la collectivité des charges hors de proportion avec l'utilité de l'opération d'aménagement foncier ;

Considérant que l'aménagement foncier de la commune de Saint-Erblon a été réalisé par le moyen d'une opération de remembrement ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les parcelles E 79, E 84, E 85 et E 111 appartenant à M. Y..., alors même qu'elles seraient plantées de chênes, sont situées dans un massif forestier, au sens des dispositions précitées, devant faire l'objet d'une procédure distincte d'aménagement, ni que l'inclusion de ces quatre parcelles dans le périmètre des opérations de remembrement entraînerait pour la collectivité des charges hors de proportion avec l'utilité desdites opérations ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme le requérant, ces parcelles ont été légalement incluses dans le périmètre de remembrement, en application des dispositions précitées de l'article 3 du code rural ; que la circonstance que des parcelles boisées appartenant à d'autres propriétaires aient été exclues du remembrement est sans incidence sur l'appréciation portée sur le caractère desparcelles de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine, en date du 6 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 98140
Date de la décision : 17/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 1 bis, 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 98140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:98140.19950317
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