Vu la requête enregistrée le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant 18, rue chopin à Montrouge (92120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 avril 1986, de la commission départementale d'aménagement foncier de la HauteMarne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... relève que le nom de la commune de Cellesen-Bassigny ne figure pas sur la liste des communes objet du remembrement contesté, mentionnée dans le jugement, cette omission est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que si M. X... affirme ne pas avoir eu communication de la "requête de M. Y..." visée dans le jugement, il fait, en réalité, référence à la communication à M. Y... de sa propre demande ; qu'ainsi l'irrégularité alléguée manque en fait ; Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait pas été à même de prendre connaissance du projet de remembrement, affiché en mairie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait été tardivement convoqué à la séance de la commission départementale, ce dernier n'ayant pas demandé, dans sa réclamation écrite, à être entendu par la commission ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que le requérant, qui n'a pas attaqué en temps utile l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1983 ordonnant le remembrement litigieux, lequel n'a pas un caractère réglementaire, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation contre les opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.