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22/03/1995 | FRANCE | N°110412

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mars 1995, 110412


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1989, présentée par Mlle Danielle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1987 par laquelle le ministre des postes et télécommunications l'a licenciée de son emploi de contractuel à la direction des télécommunications d'Ile-de-France ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;
Vu le décr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1989, présentée par Mlle Danielle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1987 par laquelle le ministre des postes et télécommunications l'a licenciée de son emploi de contractuel à la direction des télécommunications d'Ile-de-France ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes du premier alinéa de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement", il ressort des pièces du dossier que le chef du service du personnel de la direction générale des télécommunications avait, par arrêté du 8 septembre 1986 publié au Journal officiel du 12 septembre, reçu délégation pour signer au nom du ministre : ... "8° les contrats passés avec les agents contractuels ... 11° tous actes relatifs à la gestion du personnel ..." ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la lettre signée par ce chef de service le 4 février 1987 et prononçant son licenciement émane d'une autorité incompétente ;
Considérant que si l'alinéa 2 de l'article 44 précité prévoit que l'agent non titulaire à l'égard de qui une sanction est prise a droit à la communication de son dossier et "à se faire assister par les défenseurs de son choix", ces dispositions n'impliquent pas que l'administration soit obligée d'aviser les intéressés de cette dernière faculté ; que le moyen tiré de ce que Mlle X..., qui a été invitée à prendre connaissance de son dossier, n'a cependant pas été informée de la possibilité qu'elle avait de se faire assister d'un défenseur de son choix doit, par suite, être rejeté ;
Considérant qu'il est constant que la "commission consultative centrale" ayant émis, le 11 décembre 1986, un avis sur le projet de licenciement de Mlle X... était composée de six représentants du personnel et de six représentants de l'administration ; que, dans ces conditions, la présence parmi les représentants de l'administration de deux fonctionnaires du service du personnel ayant eu à connaître précédemment de la situation de l'intéressée n'a pas été de nature à vicier l'avis de la commission dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que la requérante n'établit pas que ces fonctionnaires auraient fait preuve de partialité ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'autorité ayant prononcé son licenciement se soit estimée liée par ledit avis ;
Considérant que Mlle X..., agent contractuel de première catégorie, qui, à la suite de difficultés rencontrées dans ses précédentes fonctions, avait été affectée à la "mission câble", était chargée d'établir des rapports sur la faisabilité et les coûts des nouveaux services liés aux câbles susceptibles d'être proposés aux collectivités locales ; qu'en six mois d'activité, elle n'a cependant et malgré plusieurs rappels produit aucun rapport ; que cette carence s'est accompagnée d'un manque d'assiduité et de difficultés relationnelles peu compatibles avec ses responsabilités ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à fonder légalement la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1987 prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Danielle X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1995, n° 110412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 22/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110412
Numéro NOR : CETATEXT000007844954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-22;110412 ?
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