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22/03/1995 | FRANCE | N°143588

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mars 1995, 143588


Vu 1°) sous les n° 143588 et 143589 la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DU MINISTERE ET DES SERVICES CENTRAUX DES PTT, représenté par son secrétaire dûment mandaté ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-1182 et le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992, relatifs au régime indemnitaire respectif des fonctionnaires de La Poste et de France-Télécom ;
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Vu 2°) sous le n° 143919 la requête enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conse

il d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FO...

Vu 1°) sous les n° 143588 et 143589 la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DU MINISTERE ET DES SERVICES CENTRAUX DES PTT, représenté par son secrétaire dûment mandaté ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-1182 et le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992, relatifs au régime indemnitaire respectif des fonctionnaires de La Poste et de France-Télécom ;
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Vu 2°) sous le n° 143919 la requête enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES PTT FORCE OUVRIERE représentée par son secrétaire général dûment mandaté ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-1182 et le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992, relatifs au régime indemnitaire respectif des fonctionnaires de La Poste et de France-Télécom ;
Vu 3°) sous le n° 143963 la requête enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE DES PTT représentée par son secrétaire général dûment mandaté ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-1182 et le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992, relatifs au régime indemnitaire respectif des fonctionnaires de La Poste et de France-Télécom ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 7 octobre 1942 ;
Vu la loi n° 70-1211 du 22 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-11 du 2 juillet 1990 ;
Vu les décrets n° 71-342 et 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu les décrets n° 90-1111 et 90-1142 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le régime des indemnités applicables aux fonctionnaires n'est pas au nombre des règles à caractère statutaire relevant du décret en Conseil d'Etat et appelant, par application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, la consultation du conseil supérieur de la fonction publique ;
Considérant que le contreseing des décrets attaqués par le ministre du budget satisfait aux prescriptions de l'article 125 de la loi du 7 octobre 1946 exigeant le contreseing du ministre des finances sur les décrets relatifs aux indemnités des fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant que si l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 prévoit que les fonctionnaires ont droit après service fait aux "indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" cette disposition ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que celles de ces indemnités qui procèdent d'un texte réglementaire puissent légalement relever, comme le prévoient les articles 5 des décrets du 12 décembre 1990, des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom ;
Considérant que l'article 5, 1, du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et l'article 5, 1, du décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France-Télécom, attribuent au conseil d'administration de chacun des deux exploitants compétence pour définir "la nature des primes et indemnités des personnels, à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agents de droit public" ; que si les décrets attaqués du 30 octobre 1992, qui ont pour objet d'établir la liste des primes et indemnités liées à la qualité d'agents de droit public, ont exclu les primes instituées en faveur des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ils n'ont, ce faisant, pas méconnu les dispositions des articles 5 précités ; qu'en tout état de cause, ils n'ont pu méconnaître celles des articles 12 des décrets du 12 décembre 1990 relatifs aux pouvoirs des présidents des conseils d'administration des deux exploitants ;
Considérant que les décrets attaqués ne comportent aucune dérogation au statut général des fonctionnaires ; qu'ainsi les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que de telles dérogations seraient injustifiées et entachées de détournement de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DU MINISTERE ET DES SERVICES CENTRAUX DES PTT, de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. FORCE OUVRIERE et de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU MINISTERE ET DES SERVICES CENTRAUX DES PTT, à la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. FORCE OUVRIERE, à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D.P.T.T., à La Poste et France-Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 143588
Date de la décision : 22/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 5
Décret 90-1112 du 12 décembre 1990 art. 5
Décret 92-1182 du 30 octobre 1992 décision attaquée confirmation
Décret 92-1183 du 30 octobre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 46-2154 du 07 octobre 1946 art. 125
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20, art. 5, art. 12
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1995, n° 143588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143588.19950322
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