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22/03/1995 | FRANCE | N°145391

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mars 1995, 145391


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1993 et 16 juin 1993, présentés par M. François de Z..., M. et Mme Xavier X..., M. Claude Y... et l'ASSOCIATION "PEAC-RN 7 VAL D'ALLIER-SUD", ayant désigné comme mandataire unique M. de Z..., demeurant ... ; M. de Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1991 du préfet d

e l'Allier déclarant d'utilité publique le projet de contournement de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1993 et 16 juin 1993, présentés par M. François de Z..., M. et Mme Xavier X..., M. Claude Y... et l'ASSOCIATION "PEAC-RN 7 VAL D'ALLIER-SUD", ayant désigné comme mandataire unique M. de Z..., demeurant ... ; M. de Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1991 du préfet de l'Allier déclarant d'utilité publique le projet de contournement de la commune de Toulon-sur-Allier par la RN 7 et portant mise en conformité du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule ledit arrêté et leur accorde une somme de 15 000 F en remboursement des frais qu'ils ont engagés dans l'instance ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'avis du commissaire enquêteur était assorti de recommandations, ces recommandations n'ont pas eu pour effet de lui ôter son caractère favorable ; que, par suite, le préfet n'était pas incompétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la concertation a été menée par l'administration dans des conditions régulières ;
Considérant que le contournement de la commune de Toulon-sur-Allier autorisé par l'arrêté attaqué, s'il s'inscrit dans un programme d'ensemble à long terme relatif à l'aménagement de la nationale 7, ne constitue pas pour autant un tronçonnement artificiel d'un projet unique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée légalement d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autre intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que l'utilité publique qui s'attache à la construction d'une déviation de la route nationale 7 pour contourner l'agglomération de Toulon-sur-Allier n'est pas contestée ; qu'il n'est pas établi que les inconvénients de l'opération, notamment ceux qui sont causés aux propriétés agricoles riveraines, soient de nature à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique ; que le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à la zone de protection de deux châteaux classés manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de Z... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a statué en formation régulière, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1991 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la RN 7 et portant mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune de Toulon-sur-Allier ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François de Z..., à M. et Mme X..., à M. Y..., à l'ASSOCIATION "PEAC-RN 7 VAL D'ALLIER SUD" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145391
Date de la décision : 22/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1995, n° 145391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145391.19950322
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