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22/03/1995 | FRANCE | N°159857

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mars 1995, 159857


Vu l'ordonnance du 9 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 avril 1994, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS représentée par son secréta

ire général dûment mandaté à cet effet et tendant à l'annula...

Vu l'ordonnance du 9 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 avril 1994, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS représentée par son secrétaire général dûment mandaté à cet effet et tendant à l'annulation de l'instruction parue au bulletin des ressources humaines du 30 juillet 1993 par laquelle La Poste a établi le nouveau système d'indemnisation des frais de déplacement de ses personnels ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 22 mars 1995 postérieure à l'introduction de la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'instruction publiée au bulletin des ressources humaines de La Poste le 30 juillet 1993 et relative à la prise en charge des frais de déplacement ; qu'ainsi, les conclusions de la fédération, qui tendent à l'annulation de cette instruction, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à la Poste et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159857
Date de la décision : 22/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1995, n° 159857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159857.19950322
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