La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1995 | FRANCE | N°160249

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mars 1995, 160249


Vu l'ordonnance du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Hervé X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du rejet tacite de son recours gracieux tendant à l'annulation de la note de service du 2 juillet 1993 ainsi que de l'instruct

ion du 30 juillet 1993 par laquelle La Poste a établi le nouveau s...

Vu l'ordonnance du 31 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Hervé X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du rejet tacite de son recours gracieux tendant à l'annulation de la note de service du 2 juillet 1993 ainsi que de l'instruction du 30 juillet 1993 par laquelle La Poste a établi le nouveau système d'indemnisation des frais de déplacement de ses personnels ainsi que l'annulation de ladite note ;
2°) l'organisation d'une mission de conciliation par le tribunal, en application de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation" ; que si la demande de M. X... présentée au tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par l'ordonnance susvisée tendait à ce que, avant de prononcer l'annulation sollicitée par le requérant, le tribunal fît usage du pouvoir qui lui est ainsi conféré par la loi, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause ni être accueillies par le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui ne dispose pas de tels pouvoirs ni être renvoyées au tribunal qui ne saurait en tous cas exercer "sa mission de conciliation" hors des domaines de sa compétence juridictionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 30 juillet 1993 :
Considérant que par une décision du 22 mars 1995, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'instruction attaquée publiée le 30 juillet 1993 au bulletin des ressources humaines de La Poste ; qu'ainsi la requête de M. X... qui tend à l'annulation de cette instruction est devenue sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à ce qu'une amende soit infligée à La Poste sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'instruction du 30 juillet 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à La Poste et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160249
Date de la décision : 22/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3
Loi 86-14 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1995, n° 160249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160249.19950322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award