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22/03/1995 | FRANCE | N°160749

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mars 1995, 160749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1994 et 8 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Domenico X... détenu à la Maison d'arrêt des Baumettes à Marseille (13000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 juin 1994 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décemb

re 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927, relative à l'extr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1994 et 8 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Domenico X... détenu à la Maison d'arrêt des Baumettes à Marseille (13000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 juin 1994 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927, relative à l'extradition des étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Domenico X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret du 9 juin 1994 accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes énumère les différentes infractions pour lesquelles il est recherché ou a été condamné par la justice italienne et précise que ces infractions sont punissables en droit français et ne sont pas prescrites ; qu'il se fonde sur la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition susvisée : "Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable ..." ;
Considérant que le décret attaqué satisfait aux demandes d'extradition transmises le 23 octobre 1992, le 17 décembre 1992 et le 18 juin 1993 au gouvernement français par les autorités italiennes tendant respectivement à l'exécution d'une "ordonnance de détention préventive" délivrée le 28 novembre 1990 à l'encontre de M. X... par un juge du tribunal de Reggio de Calabre, dans le cadre de poursuites pour association criminelle de type mafieux, d'une peine de dix-sept ans, six mois et trois jours de réclusion criminelle en application de deux arrêts de la cour d'assises d'appel de Reggio de Calabre rendus respectivement le 19 décembre 1990 et le 23 mars 1991 et condamnant chacun M. X... à la peine de dix années de réclusion criminelle pour association criminelle de type mafieux, d'une "ordonnance de détention préventive" délivrée à l'encontre de M. X... le 10 octobre 1992 par un juge du tribunal de Reggio de Calabre, dans le cadre de poursuites pour "faux en concours" et d'une "ordonnance de détention provisoire" délivrée à l'encontre de M. X... par un juge du même tribunal dans le cadre de poursuites pour extorsion de fonds en concours ;
Considérant que ces demandes étaient accompagnées des pièces exigées par les stipulations précitées de la convention européenne d'extradition ; que le moyen selon lequel certaines des pièces transmises auraient été entachées d'une erreur matérielle manque en fait ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'a pas été pris sur la base d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, d'une part, que l'article 450-1 du code pénal français réprimel'association de malfaiteurs définie comme un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement ; que si le décret attaqué accorde l'extradition pour association de malfaiteurs de type "mafia", cette incrimination vise, selon la loi italienne, "ceux qui se servent de la force d'intimidation qui lie entre eux les membres de l'association" pour commettre des crimes ou des délits ; qu'ainsi, elle se réfère à une incrimination similaire à l'association de malfaiteurs prévue et réprimée par l'article précité du code pénal français ;
Considérant, d'autre part, que l'incrimination de "concours en extorsion de fonds", réprimée par l'article 629 du code pénal italien, se réfère à une infraction similaire au délit d'extorsion, réprimé par l'article 312-1 du code pénal français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la condition de la double incrimination au regard des lois pénales des deux parties ne serait pas remplie, n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne d'extradition : "L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée" ;
Considérant que, si M. X... a été condamné, le 5 mars 1993, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à six mois d'emprisonnement pour recel et usage de documents administratifs falsifiés, à deux mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers et à 10 000 F d'amende pour défaut de titre de séjour, le décret attaqué n'a pas accordé son extradition pour les mêmes faits ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention précitée n'est pas fondé ;
Considérant que, si M. X... a été condamné par la cour d'assises d'appel de Reggio de Calabre selon la procédure italienne de contumace, cette procédure prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur et lui ouvre, dans des conditions qu'une loi du 23 janvier 1989 a réformées, un recours contre la condamnation prononcée ; que, par suite, et alors même que cette procédure ne comporte pas de mécanisme de purge de la contumace similaire à celui qu'organisent les dispositions du code français de procédure pénale, la condamnation infligée à M. X... ne peut être regardée comme ayant été prononcée dans des conditions contraires à l'ordre public français ou à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes du troisième paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Tout accusé a droit notamment à ... b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;

Considérant que, si l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 13 mars 1993 du juge d'instruction de Reggio de Calabre pour l'exécution de laquelle le décret attaqué a accordé l'extradition de M. X..., dispose que l'intéressé sera placé en "isolement carcéral" et privé du droit de communiquer avec ses coïnculpés et ses défenseurs pendant sept jours, cette mesure prise pour une durée limitée, en considération de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et des nécessités de l'instruction ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été prononcée dans des conditions contraires à l'ordre public français ouà l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Domenico X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160749
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Absence - Respect des droits de la défense (3ème paragraphe de l'article 6) - Mesure de placement en isolement carcéral prise par un juge italien - Légalité du décret d'extradition.

26-055-01-06-02, 335-04-03-02 Décret d'extradition pris à la demande des autorités italiennes dans le cadre de poursuites pour association criminelle de type mafieux. Si l'ordonnance de placement en détention provisoire pour l'exécution de laquelle l'extradition a été accordée dispose que l'intéressé sera placé en "isolement carcéral" et privé du droit de communiquer avec ses co-inculpés et ses défenseurs pendant sept jours, cette mesure prise pour une durée limitée, en considération de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et des nécessités de l'instruction, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été prononcée dans des conditions contraires à l'ordre public français ou à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - Violation des droits de la défense ou de l'ordre public français - Absence - Extradé destiné à être placé en isolement carcéral en Italie.


Références :

Code pénal 450-1, 629, 312-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 12, art. 9
Décret du 09 juin 1994 extradition décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1995, n° 160749
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160749.19950322
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