La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1995 | FRANCE | N°161236

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mars 1995, 161236


Vu la requête enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. VON X... demeurant 1618 Châtel-Saint-Denis, Châlet Clé des Champs (Suisse) ; M. VON X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 décembre 1993 accordant au gouvernement du Lichtenstein l'extension de son extradition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce

mbre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de ...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. VON X... demeurant 1618 Châtel-Saint-Denis, Châlet Clé des Champs (Suisse) ; M. VON X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 décembre 1993 accordant au gouvernement du Lichtenstein l'extension de son extradition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que le moyen unique que soulève le requérant, fondé sur les conditions dans lesquelles il a été arrêté et retenu en prison avant l'exécution du décret d'extradition du 16 juillet 1992 et dont l'examen du bien-fondé ne ressortit pas à la juridiction administrative est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre du décret d'extension d'extradition du 14 décembre 1993 ; que M. VON X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ce dernier décret ;
Article 1er : La requête de M. VON X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoni Y...
Z...
X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161236
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION -Décret d'extension d'extradition - Moyen inopérant.

335-04 Est inopérant à l'encontre d'un décret d'extension d'extradition un moyen, fondé sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a été arrêté et retenu en prison avant l'exécution du décret d'extradition, dont l'examen du bien-fondé ne ressortit pas à la juridiction administrative.


Références :

Décret du 16 juillet 1992 extradition
Décret du 14 décembre 1993 extension d'extradition décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1995, n° 161236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161236.19950322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award