La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1995 | FRANCE | N°92562

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mars 1995, 92562


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 janvier 1987 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rapporté son arrêté du 6 janvier 1987 la reclassant dans le corps des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade ;
2°) annule l'arr

êté du 20 janvier 1987 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 janvier 1987 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rapporté son arrêté du 6 janvier 1987 la reclassant dans le corps des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade ;
2°) annule l'arrêté du 20 janvier 1987 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 31 décembre 1985, les professeurs de lycées professionnels sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, mais qu'en vertu de l'article 33 du même décret, le recteur d'académie procède au reclassement des fonctionnaires intégrés ou promus dans ce corps ;
Considérant que, par son arrêté du 6 janvier 1987, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a entendu tirer les conséquences d'une nomination de Mme X... dans le corps des professeurs de lycée professionnel, 2ème grade, à laquelle il aurait été procédé à la suite de la réussite de l'intéressée au concours interne de recrutement, en la reclassant à l'indice auquel lui donnait droit cette nomination ; que, constatant que le ministre n'avait pas prononcé la nomination de Mme X..., il a, par la décision attaquée du 20 janvier 1987, retiré sa première décision ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... n'avait pas été nommée par le ministre dans le corps des professeurs de lycée professionnel, 2ème grade ; que quels que soient les usages administratifs allégués par la requérante ou les solutions adoptées pour certains de ses collègues se trouvant dans la même situation, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand pouvait légalement retirer la décision de reclassement qu'il avait prise et qui reposait sur une erreur de fait relative à la nomination de Mme X... ; qu'en effet, ce retrait est intervenu dans le délai de recours contentieux et que la circonstance que la décision initiale ne ferait grief à aucun des collègues de Mme X... est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 1, art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1995, n° 92562
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 22/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92562
Numéro NOR : CETATEXT000007849398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-22;92562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award