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24/03/1995 | FRANCE | N°112132

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 mars 1995, 112132


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 8 décembre 1988 du conseil municipal de la commune de La-Teste-de-Buch ayant créé un emploi de "chargé d'études en aménagement et en urbanisme" et contre l'arrêté du maire de La-Teste-de-Buch, en date du 28 février 1989, ayant nom

mé M. X... à cet emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisi...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 8 décembre 1988 du conseil municipal de la commune de La-Teste-de-Buch ayant créé un emploi de "chargé d'études en aménagement et en urbanisme" et contre l'arrêté du maire de La-Teste-de-Buch, en date du 28 février 1989, ayant nommé M. X... à cet emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.413-3 et L.413-8 à L. 413-10, en vigueur à la date de la délibération attaquée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de La-Teste-de-Buch,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 8 décembre 1988, le conseil municipal de la commune de La-Teste-de-Buch a créé un emploi, à caractère technique, de "chargé d'études en aménagement et en urbanisme" et fixé les conditions d'accès, de rémunération ainsi que le déroulement de carrière, relatifs à cet emploi ; que, par un arrêté du 28 février 1989 le maire de la commune a nommé M. X... sur l'emploi dont s'agit ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement qui a rejeté son déféré dirigé contre la délibération et l'arrêté susmentionnés ;
Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération dont il s'agit les statuts particuliers relatifs aux emplois techniques des collectivités locales n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.413-8 "un arrêté ministériel ... établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes", et qu'aux termes de l'article L.413-9 "Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipal détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux" ; qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que l'emploi créé par la délibération attaquée ne figure pas au tableau-type prévu à l'article L.413-8 du code des communes ;
Mais considérant que les communes tenaient de l'article L.412-2 du code des communes le pouvoir de créer des "emplois spécifiques" non prévus au tableau-type dès lors que cette création était justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics communaux ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort des pièces du dossier que cette dernière condition était remplie en l'espèce, et que la création, par la délibération attaquée, d'un emploi de "chargé d'études en aménagement et urbanisme" était justifiée par les nécessités du fonctionnement de l'administration communale ;
Considérant que la circulaire du 31 janvier 1984 du ministre de l'intérieur relative à "la création d'emplois spécifiques de professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme dans les communes" a un objet distinct de l'arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.413-8, arrêté qu'elle ne saurait, en conséquence, avoir complété ou modifié ; qu'il s'ensuit que les dispositions de ladite circulaire étaient dépourvues de tout caractère impératif ; que, par suite, alors même que la commune s'est référée à ces dispositions, les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 8 décembre 1988 et l'arrêté du 28 février 1989 ;
Considérant que la commune demande la condamnation de l'Etat à lui verser au titre de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 la somme de 9 488 F ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 9 488 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à la commune de La-Teste-de-Buch et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Circulaire du 31 janvier 1984
Code des communes L413-3, L413-8 à L413-10, L413-8, L413-9, L412-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1995, n° 112132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 24/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112132
Numéro NOR : CETATEXT000007845019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-24;112132 ?
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