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24/03/1995 | FRANCE | N°122219

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 24 mars 1995, 122219


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a ajournée définitivement aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique, section sciences et techniques économiques, ainsi qu

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Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a ajournée définitivement aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique, section sciences et techniques économiques, ainsi que la décision résultant du silence gardé par ce ministre sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé ;
2°) annule les décisions susmentionnées ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur certifié stagiaire, n'a pas réussi les épreuves de la session de 1987 de l'examen de qualification professionnelle de fin de stage et a, par arrêté ministériel en date du 5 août 1987, été refusée définitivement aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... était affectée au centre pédagogique régional de Bordeaux ; que, par suite, et bien qu'elle fût domiciliée à Rennes, les dispositions de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à la date du jugement attaqué, ne donnaient pas compétence au tribunal administratif de Rennes pour connaître de sa demande ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'interdît de désigner, comme membre du jury de l'examen dont s'agit, une personne ayant déjà occupé ces fonctions lors de sessions antérieures ; que, d'autre part, il ne ressort pas du dossier que, bien que deux membres du jury de la session de 1987 aient déjà examiné l'intéressée lors de la session de 1985 du même examen, auquel elle a échoué, le jury aurait fait preuve à son égard de préjugé ou de partialité ; que par suite le moyen tiré de la composition du jury doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le jury se serait fondé, pour apprécier la qualification de la requérante, sur des éléments étrangers à sa capacité pédagogique, et notamment sur la circonstance qu'elle aurait antérieurement exercé des fonctions dans l'enseignement privé ou sur son attitude à l'égard du fait syndical ; que si, lors de la consultation de son dossier, Mme X... a pu constater qu'une pièce en était distraite, elle ne soutient pas sérieusement que ladite pièce aurait été soumise au jury et aurait déterminé la position de celui-ci ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen ou de concours, dès lors que ces dernières ne se fondent ni sur une erreur de droit ni sur des faits matériellement inexacts ; que la seule circonstance qu'auraient figuré au dossier de l'intéressée des appréciations positives émanant d'autorités ayant suivi son stage ne suffit pas à établir que l'appréciation négative portée par le jury sur ses épreuves reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque ferait suite à une délibération du jury entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 4 juillet 1972 modifié que, lorsque le jury de l'examen professionnel n'a pas reconnu l'aptitude d'un candidat, le ministre est tenu de refuser la titularisation de l'intéressée et ne peut que décider le cas échéant, s'il le juge souhaitable, de prolonger son stage ; que, par suite les moyens présentés par Mme X... et tendant à établir que c'est illégalement que le ministre de l'éducation nationale a refusé de la titulariser et a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à cette fin ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Considérant qu'il suit de là que la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement, en date du 7 novembre 1990, du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 72-587 du 04 juillet 1972


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1995, n° 122219
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 24/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122219
Numéro NOR : CETATEXT000007851405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-24;122219 ?
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