Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1991 et 23 décembre 1991, présentés pour Mlle Talia X..., M. Amédée X... et Mme Geneviève X... demeurant à Abidjan, Côte-d'Ivoire, BP.231 ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 2 août 1988 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à leur payer diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'intervention pratiquée le 11 juin 1978 sur Mlle X... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat des consorts Talia, Amédée et Geneviève X... et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Arras,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement rendu le 2 août 1988 par le tribunal administratif de Lille : "La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lille que les consorts X... se sont bornés à rappeler le déroulement de la procédure suivie devant les tribunaux judiciaires à la suite de l'accident de la circulation dont Mlle X... a été victime et le contenu de la demande préalable d'indemnité qu'ils ont présentée au centre hospitalier d'Arras et à conclure à ce que le tribunal administratif ne se prononce pas sur leur demande avant que n'intervienne une décision définitive de la cour d'appel sur l'action engagée contre l'auteur de l'accident et son assureur ; qu'ainsi cette demande comporte un exposé des faits, mais ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que si les requérants ont déclaré se référer aux termes de leur réclamation adressée au centre hospitalier et s'ils ont annexé le texte de cette réclamation à leur demande, le document auquel ils se réfèrent ne contient, pas plus que la requête, un énoncé des moyens ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, conformément à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Lille, que la demande présentée par les consorts X... devant ce tribunal ne comportait pas un énoncé des moyens et n'était, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Talia, Amédée et Geneviève X..., au centre hospitalier d'Arras et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.