Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SOLLIES VILLE (Var), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Var en date du 26 avril 1991 portant approbation de la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune et de l'arrêté du préfet du Var en date du 30 juillet 1991 accordant à Electricité de France le permis de construire une ligne électrique sur le territoire de la commune ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France - Gaz de France ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la collectivité requérante à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'elle a formés contre les décisions attaquées ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier leur annulation ; que, par suite, la COMMUNE DE SOLLIES VILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du préfet du Var en date des 26 avril 1991 et 30 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOLLIES VILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOLLIES VILLE, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.