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24/03/1995 | FRANCE | N°138751

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 mars 1995, 138751


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1992 et 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES dont le siège est sis ..., représenté par son président ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du Préfet des Alpes-Maritimes, les trois délibérations de son

conseil d'administration, du 12 mars 1991, fixant, respectivement, l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1992 et 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES dont le siège est sis ..., représenté par son président ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du Préfet des Alpes-Maritimes, les trois délibérations de son conseil d'administration, du 12 mars 1991, fixant, respectivement, le régime indemnitaire des agents de catégorie A, celui des agents de catégorie B et celui des agents de catégorie C, du Centre ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes Maritimes ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment, son article 88, modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'applications de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1986 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fut possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre, pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics intéressés, la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que les délibérations du 12 mars 1991 du conseil d'administration du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES qui ont fixé le régime indemnitaire des agents des catégorie A, B et C de cet établissement ont été adoptées avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ne rende possible l'application de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prises sur le fondement de ces seules dispositions, les délibérations du 12 mars 1991 sont dépourvues de base légale ; que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice les a annulées ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 138751
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 138751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138751.19950324
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