La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1995 | FRANCE | N°138839

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 mars 1995, 138839


Vu l'ordonnance du 25 juin 1992, enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X..., demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribun

al administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre...

Vu l'ordonnance du 25 juin 1992, enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X..., demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 décembre 1988 du ministre du budget refusant de le rétablir dans ses droits à pension ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ( ...) est suspendu par la révocation avec suspension des droits à pension ( ...)" et que, selon l'article 799 du code de procédure pénale : "La réhabilitation efface la condamnation ( ...), elle fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités" ;
Considérant que la suspension des droits à pension constitue une sanction administrative distincte de la condamnation pénale prononcée à raison des mêmes faits ; que si la réhabilitation dont a bénéficié M. X... a effacé la condamnation qui lui avait été infligée pour avoir, en sa qualité d'inspecteur central des impôts, réduit, moyennant le versement d'une somme d'argent, le montant imposable d'une plus-value immobilière réalisée par des contribuables, et a supprimé pour l'avenir les incapacités attachées à cette condamnation, elle est sans portée sur les faits qui ont motivé cette condamnation et n'est de nature à ouvrir à l'intéressé aucun droit au rétablissement de ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1988 portant refus de l'administration de le rétablir dans ses droits à pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 138839
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code de procédure pénale 799
Code des pensions civiles et militaires de retraite L58


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 138839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138839.19950324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award