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24/03/1995 | FRANCE | N°141622

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 mars 1995, 141622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1992 et 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES, représentée par le président de son comité en exercice, dont les bureaux sont en l'Hôtel de Ville, ... ; la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet du Val d'Oise, la délibération de son comité, du 18 avril 1991, fixant le nouve

au régime indemnitaire du personnel de la caisse ;
2°) de rejeter le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1992 et 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES, représentée par le président de son comité en exercice, dont les bureaux sont en l'Hôtel de Ville, ... ; la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet du Val d'Oise, la délibération de son comité, du 18 avril 1991, fixant le nouveau régime indemnitaire du personnel de la caisse ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val d'Oise ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et, notamment, son article 88, modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'applications de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre, la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que la délibération, du 18 avril 1991, du comité de la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES, qui a fixé un nouveau régime indemnitaire pour le personnel de la Caisse, a été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 n'ait rendu possible l'application des dispositions précitées de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération du 18 avril 1991 est dépourvue de base légale ;
Considérant, que l'article 7 du décret précité du 6 septembre 1991, aux termes duquel : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de 6 mois à compter de cette date", ne vise que les primes ou indemnités régulièrement créées ; qu'il n'a donc eu, ni pour objet, ni pour effet de valider les délibérations qui, comme en l'espèce, avaient illégalement institué de telles primes ou indemnités ;
Considérant que le moyen tiré par la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES de ce que les dispositions du décret du 6 septembre 1991 seraient contraires à la loi est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a sur déféré du préfet du Val d'Oise, annulé la délibération de son comité du 18 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES ECOLES DE SARCELLES, au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 141622
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 141622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141622.19950324
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