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24/03/1995 | FRANCE | N°141825

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 mars 1995, 141825


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, sis ..., représenté par son président, et ayant pour mandataire Me X..., avocat, ..., (35000) Rennes ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 15 Juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet de l'Ille-et-Vilaine, la délibération de son conseil d'administration du 28 février 1991 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire pour trav

aux supplémentaires applicable à certains agents du centre, l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, sis ..., représenté par son président, et ayant pour mandataire Me X..., avocat, ..., (35000) Rennes ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 15 Juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet de l'Ille-et-Vilaine, la délibération de son conseil d'administration du 28 février 1991 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires applicable à certains agents du centre, l'arrêté du 30 mars 1991 fixant le barème de cette indemnité et les six arrêtés individuels du 30 mars 1991 allouant l'indemnité aux agents concernés ;
2°/ rejette le déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment, son article 88, modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'applications de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fut possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que la délibération du conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RENNES, du 28 février 1991, fixant le régime de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée à certains agents du centre a été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 n'ait rendu possible l'application des dispositions précitées de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération du 28 février 1991 est dépourvue de base légale ;
Considérant que l'article 7 du décret précité du 6 septembre 1991 aux termes duquel : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de 6 mois à compter de cette date", ne vise que les primes ou indemnités régulièrement créées ; qu'il n'a donc eu ni pour objet, ni pour effet de valider les délibérations qui, comme en l'espèce, avaient illégalement institué de telles primes ou indemnités ;
Considérant que, comme il a été dit, la délibération litigieuse manque de base légale ; que par suite, le moyen tiré par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RENNES de ce qu'elle ne contreviendrait pas au principe de parité avec la fonction publique d'Etat et ne serait entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet de l'Ille-et-Vilaine, annulé la délibération de son conseil d'administration du 28 février 1991, et, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 mars 1991 fixant le barème de l'indemnité instituée par cette délibération et les six arrêtés individuels du 30 mars 1991 allouant cette indemnité aux agentsconcernés ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RENNES, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 141825
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 141825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141825.19950324
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