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24/03/1995 | FRANCE | N°143651

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 24 mars 1995, 143651


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, confirmée par décision du ministre de l'éducation nationale, par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de lui maintenir, pendant le stage qu'il effectuait dans l'emploi d'attaché d'administration scolaire et universitaire, l'intég

ralité de la rémunération qu'il percevait en tant que secrétaire d'...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, confirmée par décision du ministre de l'éducation nationale, par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de lui maintenir, pendant le stage qu'il effectuait dans l'emploi d'attaché d'administration scolaire et universitaire, l'intégralité de la rémunération qu'il percevait en tant que secrétaire d'administration scolaire et universitaire;
2°) annule les décisions susmentionnées;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire: "Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement. Ils peuvent pendant cette période opter entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps d'origine et ceux d'attaché stagiaire ..."; que l'option offerte par ces dispositions ne concerne que le traitement indiciaire servi à l'agent, majoré de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, à l'exclusion des compléments de rémunération dont l'existence est liée aux contraintes ou difficultés spécifiques des fonctions effectivement exercées; que par suite M. X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire, admis au concours de recrutement d'attaché d'administration scolaire et universitaire, et détaché à compter du 1er septembre 1990 comme attaché stagiaire, qui a exercé l'option, prévue à l'article 28 du décret susvisé du 3 décembre 1983, en vue du maintien de ses émoluments antérieurs pendant la durée de son stage et qui a perçu à partir du 1er septembre 1990 les indemnités correspondant aux fonctions qui lui étaient confiées en qualité d'attaché, n'est pas fondé à se prévaloir du texte précité pour prétendre au maintien de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de fonctions de chef programmeur qu'il percevait dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire d'administration scolaire et universitaire; que la circonstance que, pendant son stage, il n'avait pas cessé d'appartenir au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, est sans influence sur les droits à indemnités qui lui étaient ouverts et qui, ainsi qu'il vient d'être dit, étaient liés à la nature des fonctions qu'il occupait;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1995, n° 143651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 24/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143651
Numéro NOR : CETATEXT000007865096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-24;143651 ?
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