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24/03/1995 | FRANCE | N°144483

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 mars 1995, 144483


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1993 et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FONS (69190) ; la COMMUNE DE SAINT-FONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 91-03134 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé la délibération du 5 juillet de son conseil municipal en tant qu'elle instaure une indemnité pour astreinte au bénéfice de fonctionnaires des cadres administratifs de la commune ;
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Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1993 et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FONS (69190) ; la COMMUNE DE SAINT-FONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 91-03134 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé la délibération du 5 juillet de son conseil municipal en tant qu'elle instaure une indemnité pour astreinte au bénéfice de fonctionnaires des cadres administratifs de la commune ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment, son article 88, modifié par la loi n° 90-67 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-FONS,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de la fonction publique territoriale "ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général" ; qu'aux termes de l'article 88 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'applications de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fut possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre, pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics intéressés, la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que la délibération du Conseil Général de la COMMUNE DE SAINT-FONS, du 5 juillet 1991, a été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ne rende possible l'application des dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération, qui, contrairement à ce que soutient la commune, ne peut, en tout état de cause, être qualifiée de texte réglementaire, au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, est dépourvue de base légale ;
Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE DE SAINT-FONS de la spécificité de sa situation résultant de la présence sur son territoire de certaines installations industrielles, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-FONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé la délibération du 5 juillet 1991 de son conseil municipal en tant qu'elle instaure une indemnité pour astreinte au bénéfice de fonctionnaires des cadres administratifs de la commune ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-FONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-FONS, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 88
Loi 90-67 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1995, n° 144483
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 24/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144483
Numéro NOR : CETATEXT000007865120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-24;144483 ?
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