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24/03/1995 | FRANCE | N°145072

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 24 mars 1995, 145072


Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat en application des articles R.81 et R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Michèle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen, le 19 janvier 1993, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 19

92 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat en application des articles R.81 et R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Michèle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen, le 19 janvier 1993, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1989 par laquelle le maire de la commune de Saint-Wandrille-Rançon lui a refusé le bénéfice de l'indemnité représentative de logement ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets des 25 octobre 1894 et 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable au motif qu'elle était mal dirigée la demande de Mme X..., directrice de l'école primaire de Saint-WandrilleRançon de 1972 à 1991, tendant à l'annulation du refus du maire de cette commune de lui verser l'indemnité représentative de logement, le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'en 1980 un regroupement pédagogique intercommunal avait été opéré sur une école située sur le territoire d'une commune voisine et que par suite la commune de Saint-Wandrille-Rançon ne pouvait être regardée comme débitrice de l'obligation de logement vis-à-vis de cette institutrice ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ce regroupement pédagogique est intervenu entre deux écoles situées à SaintWandrille-Rançon ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que les premiers juges ont retenu des faits matériellement inexacts et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'un instituteur qui, de sa propre initiative, quitte un logement convenable qui lui avait été attribué perd de ce fait tout droit à indemnité représentative sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de Mme X..., que celle-ci a quitté le 16 août 1983 le logement de fonction qu'elle occupait depuis sa nomination en 1972 à Saint-Wandrille-Rançon pour des motifs de convenances personnelles afin de s'installer à Saint-Nicolas de Bliquetuit dans l'habitation qu'elle venait de faire construire ; que si Mme X... a soutenu pour la première fois dans son mémoire en réplique de première instance, que le logement de fonction qu'elle occupait ne présentait pas un caractère convenable au sens des dispositions du décret du 25 octobre 1894 alors applicables, elle ne l'établit pas ; que, par suite, la demande de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., à la commune de Saint-Wandrille-Rançon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 145072
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Décret 83-367 du 02 mai 1983
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 145072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145072.19950324
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