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24/03/1995 | FRANCE | N°146071

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 mars 1995, 146071


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a révisé sa pension civile de retraite sur la base du grade d'inspecteur général des affaires sociales au 2ème échelon, groupe hors échelle C, 3° chevron ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 ma

i 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a révisé sa pension civile de retraite sur la base du grade d'inspecteur général des affaires sociales au 2ème échelon, groupe hors échelle C, 3° chevron ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de services ; que l'article L.16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que l'article 17 du décret du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales établit, pour la constitution initiale du corps, par intégration des fonctionnaires appartenant aux corps des trois inspections générales auxquelles se substitue celle des affaires sociales en service à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut, un tableau de correspondance déterminant le grade et l'échelon dans lesquels ces fonctionnaires sont reclassés, en indiquant la durée de l'ancienneté acquise dans leurs corps d'origine qui est maintenue dans leur nouvelle situation ; que ce tableau prévoit notamment que les inspecteurs généraux de la santé publique et de la population, qui ont atteint le 3ème échelon de leur grade, sont reclassés au grade d'inspecteur général des affaires sociales 2ème échelon, et que ces agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien corps ; que, pour les fonctionnaires en retraite des corps d'inspection supprimés, l'article 21 de ce décret, pris en application de l'article L.16 du code précité, dispose que les assimilations prévues à l'article 15 du code des pensions sont effectuées conformément aux tableaux de concordance définis à l'article 17 ;
Considérant que M. X..., inspecteur général de la santé publique et de la population, admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret précité, soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 17 et 21 de celui-ci, l'ancienneté qu'il détenait dans le grade atteint lors de sa radiation des cadres doit être prise en compte pour la détermination du grade d'inspecteur général des affaires sociales sur lequel sa pension doit être calculée et, par suite, que, comptant à la date de sa mise à la retraite une ancienneté supérieure à 3 ans dans le 3ème échelon d'inspecteur général de la santé, cette ancienneté doit être reportée dans le grade d'assimilation d'inspecteur général des affaires sociales, 2ème échelon, ce qui lui ouvre droit, l'ancienneté moyenne dans cet échelon étant de 3 ans, au calcul de sa pension sur l'indice afférent au 3ème échelon de ce grade ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.15 et L.16 précités, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne peut avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne peuvent recevoir un avancement ; que, dès lors, si l'article 21 du décret précité assimile aux agents en activité les fonctionnaires retraités pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension et renvoie au tableau de correspondances figurant à l'article 17 du même décret, celles des dispositions de cet article 17 qui sont relatives au maintien de l'ancienneté détenue dans le corps d'origine, et qui ont pour seul objet de préciser les modalités d'avancement des fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps, sont sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de la réforme statutaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par arrêté du ministre du budget du 7 décembre 1990, M. X..., inspecteur général de la santé publique et de la population, 3ème échelon, a été reclassé au grade d'inspecteur général des affaires sociales, 2ème échelon ; que, de même, c'est à bon droit que, par décision du 27 janvier 1993, le ministre des affaires sociales a refusé de procéder au reclassement de ce fonctionnaire en vue de la révision de sa pension sur la base de l'indice de traitement du grade d'inspecteur général des affaires sociales, 3ème échelon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 15
Décret 90-393 du 02 mai 1990 art. 17, art. 21
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1995, n° 146071
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 24/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146071
Numéro NOR : CETATEXT000007869408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-24;146071 ?
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