Vu, 1° sous le n° 147009, la requête enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 9 décembre 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la culture l'a classée au 5ème échelon dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, à compter du 1er septembre 1992, avec une ancienneté de 2 ans et 26 jours ;
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Vu, 2° sous le n° 155921, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1994, l'ordonnance en date du 12 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X...;
Vu la demande, enregistrée le 24 février 1993 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1991 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a classée, à compter du 1er septembre 1990, au 5ème échelon seulement du grade d'inspecteur pédagogique régionalinspecteur d'académie;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction résultant du décret du 28 janvier 1969 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que la demande et la requête de Mme X... sont relatives à sa situation individuelle d'inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie ; que les membres de ce corps ne figurent ni dans la liste mentionnée à l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution, ni à l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 28 novembre 1958 ; qu'aucune disposition de leur statut ne prévoyant qu'ils sont nommés en conseil des ministres, le décret du Président de la République qui prononce leur titularisation en vertu de l'article 21 du décret du 18 juillet 1990 n'est pas non plus pris en application de l'article 1 de ladite ordonnance, qui concerne les seuls emplois pourvus en conseil des ministres ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort des conclusions de Mme X... ; qu'il y a lieu, d'une part, d'attribuer le jugement de la requête n° 147009 au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne territorialement compétent pour en connaître, d'autre part, de renvoyer audit tribunal les conclusions de la requête n° 155921 ;
Article 1er : Le jugement de la requête n° 147009 est attribué au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne.
Article 2 : Le jugement de la requête n° 155921 est renvoyé au tribunal administratif de Châlonssur-Marne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., au président tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et au ministre de l'éducation nationale.