Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Yves X..., demeurant ..., sa décision lui refusant le bénéfice de l'article 11 de la loi n° 56-782 du 4 août 1956, qui constitue la garantie par l'Etat des droits à pension acquis au titre d'une activité dans les chemins de fer marocains ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 56-782 du 4 août 1956 ;
Vu le décret n° 60-25 du 12 janvier 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant M. X..., en 1969, à bénéficier des dispositions prises pour l'application des dispositions de la loi du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de la Tunisie, le ministre chargé des transports doit être regardé comme ayant entendu reconnaître à l'intéressé, eu égard aux circonstances dans lesquelles il a dû, le 31 juillet 1956, cesser son activité aux chemins de fer marocains, un droit au bénéfice de la "pension garantie" dont le décret du 12 janvier 1960 pris pour l'application de la loi précitée du 4 août 1956, a défini les conditions de liquidation ; que cette décision n'a pas été rapportée dans le délai du recours contentieux et n'a fait l'objet d'aucun recours dans ce délai ; qu'à supposer que cette décision soit illégale, elle est devenue définitive et a créé au profit de M. X... le droit de voir prendre en compte dans la liquidation de sa pension d'agent de la SNCF la durée de ses services, ainsi validés, dans les chemins de fer marocains ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle il a refusé à M. X... le versement de la "pension garantie" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.