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24/03/1995 | FRANCE | N°156279

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 mars 1995, 156279


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser une indemnité de 500 000 F avec intérêts à compter du 16 août 1990 e

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser une indemnité de 500 000 F avec intérêts à compter du 16 août 1990 et avec capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi par son fils à la suite de sa contamination lors de perfusions de produits antihémophiliques non chauffés par le virus de l'immuno-déficience humaine ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 2 MF diminuée de la somme de 1,4 MF versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH), ladite somme assortie des intérêts légaux capitalisés, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-183 du 26 février 1992 ;
Vu le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié par le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur le calcul des intérêts :
Considérant que la Cour d'appel a, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié, pris pour son application, déduit de la somme de 2 MF qu'elle a condamné l'Etat à verser à la victime au titre de sa responsabilité, la somme offerte par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et acceptée par la victime et fait porter les intérêts dus à la victime sur le résultat de cette déduction ;
Considérant qu'en versant à la requérante une indemnité en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, le Fonds d'indemnisation n'a pas fait droit à la sommation de payer adressée par la victime à l'Etat, sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité et à la suite de laquelle a été engagée contre l'Etat l'action en réparation faisant l'objet de l'arrêt attaqué et n'a ainsi pas payé une somme que l'Etat aurait dû verser dès réception de la sommation de payer ; que la responsabilité de l'Etat n'étant engagée au titre du droit commun que sur la part du préjudice non indemnisé par le fonds, la cour n'a pas commis une erreur de droit en n'accordant les intérêts dus à la victime que sur la somme restant ainsi à la charge de l'Etat ;
Sur la déduction des indemnités versées en réparation du même préjudice :
Considérant que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée, du montant du préjudice indemnisable ; que c'est dès lors à bon droit que la Cour d'appel a déduit des sommes qu'elle a condamné l'Etat à verser les secours versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles instauré par le protocole du 10 juillet 1989 ; qu'en revanche et eu égard aux objectifs d'indemnisation complète et rapide fixés par le législateur, le juge doit accorder une réparation intégrale du préjudice depuis la publication du décret du 12 juillet 1993 dans les cas où la somme à verser par le fonds enréparation du préjudice invoqué est susceptible d'être remise en cause ;
Considérant que si la fraction de l'indemnisation que le Fonds ne s'est engagé à verser qu'à compter de la date à laquelle la contamination se traduirait par les manifestations pathologiques du syndrome de l'immuno-déficience acquise n'est pas susceptible d'être remise en cause dans son montant dès lors que l'offre du Fonds a été acceptée par la requérante, le versement de cette somme est éventuel et subordonné à l'apparition de la maladie ; qu'ainsi, la cour a commis une erreur de droit en la déduisant des sommes qu'elle a condamné l'Etat à verser en réparation du même préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 décembre 1993 en tant qu'il a déduit des sommes qu'il a condamné l'Etat à payer, l'indemnisation offerte par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation du préjudice résultant de l'apparition de la maladie ; qu'il y a lieu de renvoyer sur ce point l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a déduit des sommes qu'il a condamné l'Etat à verser en réparation du préjudice résultant de la contamination du fils de Mme X... par le virus de l'immuno déficience humaine l'indemnisation liée à la survenance de la maladie offerte par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles.
Article 2 : Le jugement de la présente affaire est renvoyé sur ce point à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 156279
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 17
Décret 93-906 du 12 juillet 1993
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 156279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156279.19950324
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