Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant l'article 1er du jugement du 15 février 1993 du tribunal administratif de Paris, a condamné l'Etat, d'une part, à lui verser une indemnité de 96 000 F avec intérêts à compter du 18 décembre 1989 et avec capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de sa contamination lors de perfusions de produits antihémophiliques non chauffés par le virus de l'immuno-déficience humaine, d'autre part à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 2 millions de francs diminuée de la somme de 1 804 000 F versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, ladite somme assortie des intérêts légaux capitalisés et, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-183 du 26 février 1992 ;
Vu le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié par le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Olivier X... ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur le calcul des intérêts :
Considérant que la cour d'appel a, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié, pris pour son application, déduit de la somme de 2 millions de francs qu'elle a condamné l'Etat à verser à la victime au titre de sa responsabilité, la somme offerte par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et acceptée par la victime et fait porter les intérêts dus à la victime sur le résultat de cette déduction ;
Considérant qu'en versant au requérant une indemnité en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, le Fonds d'indemnisation n'a pas fait droit à la sommation de payer adressée par la victime à l'Etat, sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité et à la suite de laquelle a été engagée contre l'Etat l'action en réparation faisant l'objet de l'arrêt attaqué et n'a ainsi pas payé une somme que l'Etat aurait dû verser dès réception de la sommation de payer ; que la responsabilité de l'Etat n'étant engagée au titre du droit commun que sur la part du préjudice non indemnisé par le Fonds, la cour n'a pas commis une erreur de droit en n'accordant les intérêts dus à la victime que sur la somme restant ainsi à la charge de l'Etat ;
Sur la déduction des indemnités versées en réparation du même préjudice :
Considérant que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immuno déficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisé du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée, du montant du préjudice indemnisable ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déduit des sommes qu'elle a condamné l'Etat à verser les secours versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles instauré par le protocole du 10 juillet 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.