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24/03/1995 | FRANCE | N°159568

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1995, 159568


Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1994, présenté par M. Jean Y..., demeurant chez M. Jean-Pierre X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1992 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui attribué un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

a loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
V...

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1994, présenté par M. Jean Y..., demeurant chez M. Jean-Pierre X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1992 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui attribué un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. Y..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 159568
Date de la décision : 24/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 159568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159568.19950324
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