Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 18 janvier 1985 par lesquelles le conseil municipal de Montpellier a adopté le budget primité de la ville pour l'année 1985 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d'administration communale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER qui a pour objet la défense de l'environnement et des sites ne justifie d'aucun intérêt pour agir contre la délibération du 21 janvier 1985 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a adopté le budget de la Ville de Montpellier, une telle délibération n'ayant, par elle-même, aucune conséquence sur les intérêts défendus par le comité ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable ; que par voie de conséquence l'intervention de M. Arnavielle doit être rejetée.
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ensemble l'intervention de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la Ville de Montpellier et au ministre de l'environnement.