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27/03/1995 | FRANCE | N°114939

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 114939


Vu la requête présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1990 tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1988 par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a attribué à l'association "Agriculture 06" une subvention s'élevant à la somme de 6 246 500 F et tendant d'autre part à ce que le département soit condamn

à verser à la chambre la somme de 40 000 F au titre des frais irrépé...

Vu la requête présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1990 tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1988 par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a attribué à l'association "Agriculture 06" une subvention s'élevant à la somme de 6 246 500 F et tendant d'autre part à ce que le département soit condamné à verser à la chambre la somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, en raison des responsabilités que lui reconnaît le code rural sur l'ensemble des questions de développement agricole, avait qualité et, par suite, intérêt pour agir contre une délibération du conseil général du 15 décembre 1988 attribuant à l'association "Agriculture 06", qui avait pour objet le développement agricole, une subvention de 6 246 500 F, au titre de l'année 1989 ; que, par suite, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et d'évoquer ;
Considérant que le conseil général des Alpes-Maritimes a suscité à la fin de l'année 1982 la création d'une association dénommée "Agriculture 06" ; qu'à partir de 1983, il a, chaque année, par le versement d'une subvention globale, assumé le financement de cette association à laquelle il a confié la mise en oeuvre d'actions du développement agricole, conduites d'ailleurs en concurrence avec celles de la chambre départementale d'agriculture ; que ces actions tendaient, conformément à l'orientation fixée par le conseil général, à maintenir l'activité agricole dans le département afin d'assurer une présence humaine en zone rurale ; qu'à cette fin, l'association avait recours à des techniciens qu'elle avait recrutés et formés, pour dispenser des conseils individuels aux agriculteurs ; qu'elle conduisait, en outre, des actions techniques expérimentales en matière d'agrumes, de cultures maraîchères, de culture sous serre, d'utilisation de composts urbains, d'échographie animale et d'ambiance dans les bâtiments d'élevage ; qu'elle menait une action d'information générale sur l'agriculture du département et de promotion de ses produits ; qu'elle s'est enfin livrée à des actions exceptionnelles, tel que l'héliportage pour ravitailler des exploitations agricoles isolées ; que toutes ces actions d'intérêt général ont été conduites sous la direction du conseil général ; qu'il ressort de ces circonstances que le conseil général des Alpes-Maritimes a, en fait, transféré à l'association "Agriculture 06" dont il avait suscité la création, l'exercice de compétences en matière agricole qui lui appartenaient en propre ; que le conseil général ne pouvait légalement ni se décharger globalement sur une personne de droit privé de ses compétences en matière agricole, ni davantage exercer celles-ci sous couvert d'une structure de droit privé ; que, par suite, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 1988 accordant à l'association "Agriculture 06" une subvention de 6 246 500 F pour l'ensemble de ses actions au titre de l'année 1989 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, dans la limite de 10 000 F, de faire droit à la demande de la chambre d'agriculture tendant à ce que le conseil général soit condamné à lui rembourser des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1989, ensemble la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes du 15 décembre 1988, sont annulés.
Article 2 : Le conseil général des Alpes-Maritimes est condamné à verser une somme de10 000 F à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPESMARITIMES, au conseil général des Alpes-Maritimes et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 114939
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 114939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114939.19950327
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