Vu le recours, enregistré les 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 27 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 décembre 1987 annulant, à la demande de l'Association "Hier Aujourd'hui Demain Geneuille", l'arrêté du préfet du Doubs en date du 20 novembre 1986 autorisant la Société des Sablières Georges Cachot, à exploiter une installation de criblage, concassage et lavage de matériaux alluvionnaires ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel qu'il désignera ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article NC 1 du réglement du plan d'occupation des sols de Geneuille, "sont interdites ... les installations de toute nature autres que celles prévues à l'article NC 2" ; qu'aux termes de l'article NC 2, "sont admis : ... les carrières, gravières et ballastières ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les carrières et les équipements qu'elles peuvent comporter tels que les installations de criblage, de concassage et de lavage, sont autorisées en zone NC ; qu'ainsi le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nancy a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'elles faisaient par elles-mêmes obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée par la Société des Sablières Georges Cachot ; que, par suite, l'arrêt de la cour doit être annulé ;
Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel interjeté devant la cour administrative d'appel de Nancy par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, contre le jugement du 30 décembre 1987 du tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées des articles NC 1 et NC 2 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Geneuille pour annuler l'autorisation délivrée le 20 novembre 1986 à la Société des Sablières Georges Cachot par le préfet du Doubs ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association "Hier Aujourd'hui Demain Geneuille" contre l'arrêté du 20 novembre 1986 du préfet du Doubs ;
Considérant d'une part que l'omission du visa du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 est sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Considérant d'autre part que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation présentait, contrairement à ce qui est soutenu, une analyse de l'état initial du site et de sonenvironnement ; que si n'y figure pas l'estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées "pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement", cette omission, justifiée par le fait que ces mesures sont pour l'essentiel indissociables des conditions d'exploitation proprement dites, n'entache pas, de ce fait, la régularité de la procédure préalable à la délivrance de l'autorisation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 décembre 1987, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Doubs en date du 20 novembre 1986 ;
Article 1er : L'arrêt en date du 27 mars 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement en date du 30 décembre 1987 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par l'Association "Hier Aujourd'hui Demain Geneuille" devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association "Hier Aujourd'hui Demain Geneuille", à la Société des Sablières Georges Cachot et au ministre de l'environnement.