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27/03/1995 | FRANCE | N°118096

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1995, 118096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant Villa Flamboyant, P.K. 2.5, ... (Guyane) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire au titr

e de l'année 1984 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant Villa Flamboyant, P.K. 2.5, ... (Guyane) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire au titre de l'année 1984 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'inviter l'administration à régulariser sa situation ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1981 fixant les conditions d'accès au grade d'attaché principal de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maîre des Requêtes ;
- les observations de la Me Thomas-Raquin, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 38 du décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps d'administration scolaire et universitaire, la promotion au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire est subordonnée à l'inscription "à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel" ;
Considérant qu'à l'issue de l'examen professionnel préalable à l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, M. X... a été inscrit en 132ème et dernière position sur la liste de classement établie par le jury, puis, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, inscrit à ce rang au tableau d'avancement audit grade par arrêté ministériel du 5 juillet 1984 ; que, par lettre en date du 20 octobre 1986, le ministre de l'éducation nationale lui a indiqué qu'en raison de ce rang et d'un nombre insuffisant de défections, il n'avait pas été possible de procéder à sa nomination ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la nomination du requérant au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que de telles conclusions ne sont dès lors pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'avancement de gradea lieu "par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après sélection par voie d'examen professionnel" ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa dudit article : "Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, qu'au titre de l'année 1984, 120 postes d'attachés principaux d'administration scolaire et universitaire étaient à pourvoir ; que l'inscription de M. X... au tableau d'avancement ne lui conférait aucun droit à être nommé par voie de promotion au grade d'attaché principal ; qu'en tout état de cause, une telle nomination ne pouvait avoir lieu, en admettant même qu'un emploi ait été vacant, que dans l'ordre de la liste de classement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 1990, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118096
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 38
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 118096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118096.19950327
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