Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant Villa Flamboyant, P.K. 2.5, ... (Guyane) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire au titre de l'année 1984 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'inviter l'administration à régulariser sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1981 fixant les conditions d'accès au grade d'attaché principal de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maîre des Requêtes ;
- les observations de la Me Thomas-Raquin, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 38 du décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps d'administration scolaire et universitaire, la promotion au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire est subordonnée à l'inscription "à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel" ;
Considérant qu'à l'issue de l'examen professionnel préalable à l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, M. X... a été inscrit en 132ème et dernière position sur la liste de classement établie par le jury, puis, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, inscrit à ce rang au tableau d'avancement audit grade par arrêté ministériel du 5 juillet 1984 ; que, par lettre en date du 20 octobre 1986, le ministre de l'éducation nationale lui a indiqué qu'en raison de ce rang et d'un nombre insuffisant de défections, il n'avait pas été possible de procéder à sa nomination ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la nomination du requérant au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que de telles conclusions ne sont dès lors pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'avancement de gradea lieu "par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après sélection par voie d'examen professionnel" ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa dudit article : "Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, qu'au titre de l'année 1984, 120 postes d'attachés principaux d'administration scolaire et universitaire étaient à pourvoir ; que l'inscription de M. X... au tableau d'avancement ne lui conférait aucun droit à être nommé par voie de promotion au grade d'attaché principal ; qu'en tout état de cause, une telle nomination ne pouvait avoir lieu, en admettant même qu'un emploi ait été vacant, que dans l'ordre de la liste de classement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 1990, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'éducation nationale.