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27/03/1995 | FRANCE | N°118486

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1995, 118486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant au "Mouly-Nau", à Rivière-sur-Tarn (12640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 décembre 1987 par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation d'aménager une microcentrale hydraulique sur le Tarn ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant au "Mouly-Nau", à Rivière-sur-Tarn (12640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 décembre 1987 par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a refusé l'autorisation d'aménager une microcentrale hydraulique sur le Tarn ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le décret n° 86-404 du 12 mars 1986 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et notamment son article 1er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, tel qu'il a été modifié par l'article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 puis par l'article 8.III de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, prévoit, dans son cinquième alinéa, que "sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat", d'une part, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles et, d'autre part, pour les entreprises existantes qui satisfont aux dispositions des articles 25 ou 27 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, "une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée" ; qu'au nombre des cours d'eau auxquels s'appliquent ces prescriptions figure, depuis l'intervention du décret n° 86-404 du 12 mars 1986, le Tarn, en amont de la commune de Millau ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative prise à la suite d'une demande d'autorisation s'apprécie en fonction des règles en vigueur au moment où l'administration statue sur la demande et non à la date du dépôt de celle-ci ; qu'il suit de là que le préfet de l'Aveyron, qui avait été saisi le 20 février 1986 par M. X... d'une demande d'autorisation d'aménager une microcentrale hydroélectrique sur le Tarn, en amont de Millau, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'intervention du décret du 12 mars 1986 pour décider par son arrêté du 14 décembre 1987, de rejeter ladite demande ;
Considérant il est vrai que le requérant soutient, par la voie de l'exception, que le décret du 12 mars 1986 lui serait inopposable au motif qu'il serait entaché d'un vice de procédure et procéderait d'une erreur manifeste ;
Mais considérant sur le premier point, que le décret dont s'agit a été pris après une consultation de la mission interministérielle de l'eau effectuée dans le respect des dispositions de l'article 2 du décret n° 68-335 du 5 avril 1968 alors en vigueur ; que, sur le second point, euégard aux objectifs poursuivis par l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et à l'intérêt qui s'attache, en l'espèce, à la protection des salmonidés, les auteurs du décret du 12 mars 1986 n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rendant applicables au cours du Tarn, en amont de Millau, les dispositions législatives excluant toute autorisation ou concession pour les entreprises hydrauliques nouvelles et subordonnant l'aménagement d'entreprises existantes à la condition que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déposé par M. X... comportait une surélévation de l'ouvrage que l'intéressé avait été autorisé antérieurement à aménager ; que, dès lors, le préfet était tenu par application des dispositions de l'article 2, alinéa 5 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, d'en prononcer le rejet ; que sont par la même inopérants les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ou émanerait d'une autorité n'ayant pas régulièrement reçu de délégation de signature ;

Considérant que le jugement attaqué, qui n'avait pas à rejeter explicitement un moyen inopérant, ne méconnaît pas l'exigence de motivation des décisions de justice rappelée par l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé, ni à solliciter l'annulation en la forme du jugement du tribunal administratif de Toulouse, ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; que l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, il ne saurait être condamné à verser au requérant les sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au préfet de l'Aveyron et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118486
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 68-335 du 05 avril 1968 art. 2
Décret 86-404 du 12 mars 1986 art. 2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 septembre 1991
Loi du 16 octobre 1919 art. 2
Loi 80-531 du 15 juillet 1980 art. 25, art. 27
Loi 84-512 du 29 juin 1984 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 118486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118486.19950327
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