Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant ... d'Ornon (33140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a rejeté son recours gracieux , formé contre la décision du 15 juin 1989 l'ayant exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 7 août 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en statuant sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du code du travail, le tribunal administratif de Bordeaux, après y avoir joint la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, a nécessairement rejeté les conclusions à fin de sursis ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur "sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L .351-1.. 5°) les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code :" si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement ... le préfet fait connaître à l'intéressé ... sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R.35128-3" ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi est intervenue dans le respect des règles de procédure prévues à l'article R. 351-33 du code du travail et que M. X... a été invité, le 9 février 1989, à formuler des observations écrites préalables à la décision d'exclusion alors envisagée par l'administration ;
Considérant d'autre part qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a exercé des fonctions d'encadrement, dès le mois d'août 1986, dans la société SNCT qui était dirigée par sa fille ; qu'il doit être regardé comme ayant occupé, de façon habituelle, à compter de cette date, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L.351-1 du Code du travail ; qu'il est constant que cette activité n'avait pas été déclarée aux services de l'agence nationale pour l'emploi ; que par suite c'est à bon droit que parapplication des dispositions des articles L.351-1, L.351-17 et R.351-28 dudit code, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, et que l'intéressé aurait effectivement recherché un autre emploi, a entraîné l'extinction du droit de M. X... à bénéficier du revenu de remplacement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. Michel X.....