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27/03/1995 | FRANCE | N°121575

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 121575


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA CHEZE (Côte d'Armor), dûment représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHEZE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1987 par laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a inscrit d'office au budget communal la somme de 22 253 F représentant la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement et

de construction d'un collège ;
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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA CHEZE (Côte d'Armor), dûment représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHEZE demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1987 par laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a inscrit d'office au budget communal la somme de 22 253 F représentant la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement et de construction d'un collège ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code des communes : "La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges ... est répartie entre les collectivités intéressées. A défaut d'accord entre les collectivités ... un décret fixe les règles selon lesquelles les dépenses doivent être réparties entre elles" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221-7 du code des communes : "A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après : pour 60 % des dépenses au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux et pour 40 % des dépenses au prorata de la valeur du centime de chacun d'eux" ;
Considérant que par un avis du 13 octobre 1987, la Chambre régionale des Comptes de Bretagne a reconnu le caractère de dépenses obligatoires aux sommes dues par les communes desservies par le collège de Plémet au titre de la participation aux dépenses de fonctionnement et de construction dudit collège pour les années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 et a demandé au préfet des Côtes-du-Nord de procéder à l'inscription d'office des crédits au budget de la COMMUNE DE LA CHEZE pour un montant de 22 253 F, correspondant à sa participation auxdites dépenses calculée dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées alors en vigueur ; que l'inscription d'office a été prononcée par arrêté du préfet des Côtes-du-Nord du 30 octobre 1987 ; que le fait qu'aucun accord n'avait pu être réalisé pour la répartition de ces dépenses reste sans influence sur leur caractère obligatoire ; que, par suite, la COMMUNE DE LA CHEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la régularité n'est pas entachée par l'erreur matérielle alléguée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 30 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CHEZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHEZE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121575
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L221-4, R221-7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 121575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121575.19950327
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