La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1995 | FRANCE | N°127085

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 127085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE PLOUESCAT représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 28 octobre 1992 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sur déféré du préfet du Finistère annulé la délibération en date du 22 décembre 1989 du Conseil Municipal de Plouescat en tant qu'il fixe le montant d'indemnités à verser aux agents comm

unaux ;
.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE PLOUESCAT représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 28 octobre 1992 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sur déféré du préfet du Finistère annulé la délibération en date du 22 décembre 1989 du Conseil Municipal de Plouescat en tant qu'il fixe le montant d'indemnités à verser aux agents communaux ;
.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE PLOUESCAT,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fond de son recours déposé par le Préfet du Finistère :
Considérant qu'il résulte de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, le troisième alinéa de l'article 87 modifié de la loi du 26 janvier 1984 diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emploi ou emplois" ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien jusqu'à cette entrée en vigueur des avantages indemnitaires dont ils bénéficient, et notamment : "Les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation "sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par délibération du 22 décembre 1989, le conseil municipal de Plouescat a porté pour l'année 1989 à 2 500 F le montant de la prime de fin d'année versée au personnel communal depuis 1979 par l'intermédiaire de l'association amicale du personnel communal ; Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement la prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal et qui lui est maintenue en application des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, une telle revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires ; que, s'il n'est pas contesté que, depuis 1979, le personnel de la COMMUNE DE PLOUESCAT a bénéficié d'une prime de fin d'année, d'un montant variable, qui lui a été maintenue dans les conditions prévues par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, la revalorisation annuelle de cette prime ait résulté de l'application d'une clause d'indexation ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la commune ne pouvait pas modifier les conditions d'octroi de la prime de fin d'année attribuée à son personnel en en faisant varier le montant dans une mesure qui n'avait pas été déterminée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi par sa délibération du 22 décembre 1989, le conseil municipal a illégalement revalorisé en le portant à 2 500 F, le montant de la prime de fin d'année pour l'année 1989 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE PLOUESCAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLOUESCAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLOUESCAT, au Préfet du Finistère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1995, n° 127085
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127085
Numéro NOR : CETATEXT000007853627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-27;127085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award