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27/03/1995 | FRANCE | N°128528

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1995, 128528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 9 décembre 1991, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part annulé le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris lui avait accordé 300 000 F en réparation des agissements fautifs de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges, d'autre part, rejeté

sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner l'office public d'hab...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 9 décembre 1991, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part annulé le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris lui avait accordé 300 000 F en réparation des agissements fautifs de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 959 505,60 F avec les intérêts de droit lesquels seront capitalisés à la date d'enregistrement de la requête ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens soulevés par le requérant dans son mémoire en réplique présenté après l'expiration du délai de recours, ressortissent à une cause juridique distincte de ceux présentés dans la requête et constituent, par suite, des demandes nouvelles qui sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte la responsabilité contractuelle de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges pour la perte des bénéfices escomptés des travaux supplémentaires qui auraient pu être confiés à M. X... :
Considérant que si M. X..., entrepreneur chauffagiste, et l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges avaient signé, l'un et l'autre, le 28 septembre 1983 un cahier des clauses techniques particulières, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les stipulations de ce document en estimant qu'elles n'imposaient pas à l'office public d'habitations à loyer modéré de recourir à l'entreprise de M.
X...
pour réaliser des travaux supplémentaires ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions susanalysées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que par une décision en date du 26 février 1988 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que si aucun lien contractuel ne s'était formé entre l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges et M. X..., l'office public d'habitations à loyer modéré avait commis une faute de nature à engager partiellement sa responsabilité en laissant croire à l'entrepreneur qu'il était titulaire d'un contrat de longue durée ; que, dans le cas où l'absence de contrat résulte de la faute de l'administration, l'entrepreneur peut demander réparation de l'ensemble des dommages imputables à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre l'indemnisation du bénéfice dont il a été privé par l'absence de contrat ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en rejetant la demande d'indemnisation des bénéfices escomptés par M. X... au motif qu'aucun contrat n'existait entre les parties ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des bénéfices escomptés de l'exercice de son activité auprès de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges pendant une durée de dix ans ; qu'il est, par voie de conséquence, également fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a mis à sa charge le montant des frais d'expertise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de la requête relatives au montant du préjudice résultant de la perte des bénéfices escomptés :

Considérant que, par sa décision précitée en date du 26 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges était responsable des trois-quarts du préjudice indemnisable ; qu'il résulte de l'instruction, compte-tenu notamment du montant de la perte du bénéfice que M. X... aurait pu tirer de son activité, telle qu'elle ressort du rapport d'expertise présenté le 24 septembre 1986 devant le tribunal administratif de Paris, qu'il sera fait une exacte évaluation du préjudice effectivement subi par M. X... en évaluant celui-ci à 300 000 F, tous intérêts compris, au jour du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ; qu'il suit de là que l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges doit être condamné à verser à M. X... une indemnité égale aux trois-quarts de cette somme, soit 225 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 225 000 F à compter du 25 novembre 1987, date du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ; que la capitalisation desdits intérêts a été demandée les 8 février 1988, 16 février 1989, 8 août 1991 et 9 août 1993 ; qu'aux dates du 16 février 1989, 8 août 1991 et 9 août 1993 il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation d'intérêts à la date du 8 février 1988, et de faire droit aux autres demandes ;
Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges tendant à ce qu'il soit déchargé du paiement des frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges le paiement des frais d'expertise ; qu'ainsi, l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges n'est pas fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges la somme que celui-ci demande au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 juin 1993 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des bénéfices escomptés de l'exercice, par cet entrepreneur, de son activité auprès de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges pendant dix ans.
Article 2 : L'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges est condamné à payer à M. X... la somme de 225 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1987. Les intérêts échus les 16 février 1989, 8 août 1991 et 9 août 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 25 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... et par l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve-Saint-Georges et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 128528
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 128528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128528.19950327
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