La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1995 | FRANCE | N°133474

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 133474


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU CENDRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CENDRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, annulé la délibération du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune requérante a institué en faveur des agents des services techniques, une prime de technicité uniq

ue et en a fixé les modalités de calcul ;
2°) rejette le déféré du pré...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU CENDRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CENDRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, annulé la délibération du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune requérante a institué en faveur des agents des services techniques, une prime de technicité unique et en a fixé les modalités de calcul ;
2°) rejette le déféré du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant statut de la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale.. fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Le décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que la délibération du 28 mars 1991, par laquelle le conseil municipal du Cendre a institué en faveur des agents des services techniques de la commune une prime de technicité et en a fixé les modalités de calcul a été adoptée avant que le décret n° 91875 du 6 septembre 1991 n'ait rendu possible l'application des dispositions précitées de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération du 28 mars 1991 est dépourvue de base légale ; que la COMMUNE DU CENDRE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a annulée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CENDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CENDRE, au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 140


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1995, n° 133474
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133474
Numéro NOR : CETATEXT000007857957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-27;133474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award