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27/03/1995 | FRANCE | N°138065

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 138065


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1989 par lequel le maire de Brignoles a accordé à la société P.M.B. un permis de construire en vue d'agrandir un hangard existant sur un terrain sis chemin de Le Val ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1989 par lequel le maire de Brignoles a accordé à la société P.M.B. un permis de construire en vue d'agrandir un hangard existant sur un terrain sis chemin de Le Val ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé .... si les accès présentent un risque pour la sécurité des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic" ;
Considérant que le permis de construire délivré le 20 octobre 1989 par le maire de Brignoles à la société P.M.B. ("produits, matériaux de bâtiments") avait pour objet l'extension d'un hangar existant en vue de créer un hall d'exposition et des locaux de vente destinés à recevoir du public ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 23 août 1989 par la direction départementale de l'équipement, que la propriété pour laquelle le permis de construire a été demandé est desservie directement à partir du chemin départemental n° 554 classé à grande circulation ; que son accès, par une pente à forte déclivité, est situé entre deux virages distants de seulement deux cent mètres ; que la visibilité pour les manoeuvres de sortie du terrain est réduite ; que dans ces conditions, le maire de Brignoles ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, délivrer à la société P.M.B. l'autorisation de créer une nouvelle surface de vente, génératrice d'un surcroît de trafic aux abords de l'établissement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire en date du 20 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mars 1992 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du maire de Brignoles en date du 20 octobre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, au maire de Brignoles, à la société P.M.B. et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138065
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 138065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138065.19950327
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