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27/03/1995 | FRANCE | N°143108

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1995, 143108


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Reine-Marie Y...
A... demeurant ... aux Roses (92260), représentée par Maître Olivia Z... demeurant ..., à ce dûment mandatée ; Mme DEBOUT A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 1992 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 23 juin 1992 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels lui refusant l

e renouvellement de ladite carte pour l'année 1992 ;
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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Reine-Marie Y...
A... demeurant ... aux Roses (92260), représentée par Maître Olivia Z... demeurant ..., à ce dûment mandatée ; Mme DEBOUT A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 1992 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 23 juin 1992 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels lui refusant le renouvellement de ladite carte pour l'année 1992 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, portant réglementation provisoire des agences de presse ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours formé devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ayant le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, la décision de cet organisme s'est substituée à celle de la commission du premier degré ; que, par suite, les vices dont serait entachée la délibération de cette dernière commission sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources", et qu'aux termes de l'article 93 de la loi susvisée du 29 juillet 1982 : "Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Les articles L.761-1 à L.76116, L.796-1, ainsi que les dispositions du titre III du livre 1er du code du travail leur sont applicables" ;
Considérant que Mme DEBOUT A... exerçait, à la date à laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel, les fonctions de rédactrice en chef adjointe de l'entreprise de production audiovisuelle TVR Productions ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'activité même de la société TVR Productions que celle-ci ne saurait être regardée comme une "publication" au sens de l'article L.761-2 précité du code du travail ; que Mme DEBOUT A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un "Vade-Mecum" émanant de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels envisagerait cette hypothèse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 8 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 que seules peuvent se prévaloir de l'appellation "agence de presse" les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté interministériel ; qu'il ressort du dossier, et n'est pas contesté par Mme DEBOUT A..., que la société TVR Productions ne figurait pas sur cette liste à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que la société TVR Productions serait membre de la Fédération française des agences de presse, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerçait sa profession dans une agence de presse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : "La communication audiovisuelle consiste en la mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée" ; qu'ainsi, la société TVR Productions, qui ne diffuse pas directement ses produits auprès du public, n'a pas le caractère d'une entreprise de communication audiovisuelle au sens de l'article 93 précité de la loi du 29 juillet 1982 ; que Mme DEBOUT A... ne peut donc, à ce titre, invoquer à son bénéfice l'application des dispositions de l'article L.761-2 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DEBOUT A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 30 septembre 1992 qui est suffisamment motivée, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur la nature de l'activité de la société TVR Productions pour confirmer le refus de carte d'identité de journaliste opposé par la commission de premier degré ; que la requête de Mme DEBOUT A... doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme DEBOUT A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Reine-Marie X...
A..., au ministre du budget et au ministre de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES (VOIR PRESSE).


Références :

Code du travail L761-2
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 93
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 2
Ordonnance 45-2646 du 02 novembre 1945 art. 1, art. 8 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1995, n° 143108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143108
Numéro NOR : CETATEXT000007867175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-27;143108 ?
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