Vu la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux (6ème et 2ème sous-sections réunies), saisi d'une requête de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE refusant à M. X... communication des rapports, notes et procèsverbaux établis lors de l'examen des projets de résolution de la compagnie générale d'électricité et au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, a ordonné avant-dire-droit la production par la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, à la 6ème sous-section de la section du contentieux, du procès-verbal de la délibération de la commission relative au projet de modification des statuts de la compagnie générale d'électricité ainsi que des notes et rapports préparatoires afférents ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les administrations tenues, en vertu des articles 1 et 2 de la même loi, de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs de caractère non nominatif : "peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... au secret en matière commerciale et industrielle" ; qu'il résulte également des dispositions de l'article 6 bis de la même loi que la communication des documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;
Considérant que, par décision avant-dire-droit du 5 novembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné la production par le président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE du procès-verbal de la délibération de la commission relative au projet de modification des statuts de la compagnie générale d'électricité ainsi que des notes et rapports préparatoires afférents ; qu'en exécution de cette décision, ont été produits le procèsverbal de la séance du 9 juin 1989 de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ainsi qu'une note établie par le service juridique de la commission comportant une étude du droit des sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de ces documents que ceux-ci contiennent, en tant qu'ils portent sur une autre société dont le projet de modification des statuts a été examiné en même temps que celui de la compagnie générale d'électricité, des informations dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale ou industrielle ; que le procès verbal comporte, par ailleurs, des mentions de caractère nominatif concernant les personnes étant intervenues au cours des débats ; que, toutefois, l'ensemble de ces mentions ne forment pas un tout indivisible avec les autres éléments du procès-verbal, lesquels ne contiennent aucune information de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; qu'il suit de là que M. X... est en droit de recevoir communication, outre la note du service juridique, du procès-verbal de la séance du 9 juin 1989 après suppression des observations susmentionnées, à savoir : le nom de la société dont le projet de modification des statuts a été examiné en même temps que celui de la compagnie générale d'électricité ; le passage commençant, page 6, par les mots "le Président indique ...." et se terminant, page 7, par les mots " .... qui leur a été adressée" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de communication opposée à M. X... en tant qu'elle concerne les mentions et passages ci-dessus désignés du procès-verbal de la séance du 9 juin 1989 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1992 est annulé en tant qu'il annule intégralement la décision du président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE refusant de communiquer à M. X... les rapports, notes, références ou procès-verbaux établis lors de l'examen des projets de résolution de la compagnie générale d'électricité.
Article 2 : La décision du président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE est annulée en tant qu'elle porte refus de communiquer les éléments du procès-verbal de la séance du 9 juin 1989 autres que ceux qui sont exclus de la communication par la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE et au ministre de l'économie.