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27/03/1995 | FRANCE | N°148999

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 27 mars 1995, 148999


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1993 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE de LA VILLE DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est ..., à Saint-Quentin (02101) Cedex ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 avril 1993 tant que le tribunal administratif a annulé la décision du 29 janvier 1992 par laquelle le président du conseil d'administration de l'office a licencié M. Jacques X..., agent contractuel, pour motif disciplinaire ;
2°) de

rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1993 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE de LA VILLE DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est ..., à Saint-Quentin (02101) Cedex ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 avril 1993 tant que le tribunal administratif a annulé la décision du 29 janvier 1992 par laquelle le président du conseil d'administration de l'office a licencié M. Jacques X..., agent contractuel, pour motif disciplinaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X... à verser à l'office la somme de 15 418 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'un entretien qu'il a accordé à un journaliste d'un quotidien départemental, M. X..., agent contractuel de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN employé en qualité de concierge-chef, a tenu, sur le fonctionnement de l'établissement et notamment sur les modalités de gestion du personnel, des propos qui comportaient des imputations de caractère diffamatoire envers les responsables de l'office ; que, si M. X... était investi d'un mandat de délégué du personnel, ses déclarations, qui ont été reproduites dans un numéro dudit journal en des termes qu'il ne conteste pas, ont constitué un manquement à l'obligation de réserve s'imposant à tout agent public ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du président du conseil d'administration de l'office en date du 29 janvier 1992 prononçant le licenciement de M. X..., le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que les faits retenus à l'encontre de l'intéressé n'auraient pas été de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il n'aurait pas bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance de son dossier lorsque celui-ci lui a été communiqué le 24 janvier 1992, il n'établit pas qu'il aurait été ainsi empêché de prendre connaissance d'une pièce utile à la défense de ses droits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de présenter sa défense doit être écarté ;
Considérant que, si, aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, "l'agent ...à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit ...à l'assistance de défenseurs de son choix" et si, en vertu des dispositions de l'article 25 du règlement intérieur de l'office, l'agent faisant l'objetde poursuites disciplinaires peut se faire assister lors de l'entretien que ces dispositions rendent obligatoires préalablement à toute sanction outre qu'un avertissement, aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à l'établissement de rappeler dans la convocation adressée à M. X... que celui-ci avait la faculté de se faire assister durant l'entretien prévu dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été entendu par le directeur de l'office le 24 janvier 1992 ; que, par suite, même si la décision prononçant le licenciement de l'intéressé a été prise par le président du conseil d'administration de l'établissement, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 25 du règlement intérieur imposant un entretien avec l'agent faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne peut être accueilli ;

Considérant que, compte tenu de la gravité des faits retenus à l'encontre de M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil d'administration de l'office ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 29 janvier 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ...pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que la présente décision annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 avril 1993 annulant la décision du président du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN en date du 29 janvier 1992 ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'office pour assurer l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser la somme demandée par l'office sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980.
Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75 -I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN, à M. Jacques X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 148999
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 148999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148999.19950327
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